Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 94-127 du 11 février 1994 portant convocation des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants)
Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 94-127 du 11 février 1994 portant convocation des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants)
Les élections auront lieu sur les listes électorales arrêtées au 28 février 1994, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40 et R. 18 du code électoral.