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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-158 du 12 février 1976 FIXANT LES JUSTIFICATIONS A PRODUIRE PAR LES ELECTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE ADMIS A VOTER PAR PROCURATION AU TITRE DE L'ARTICLE L71 DU CODE ELECTORAL)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-158 du 12 février 1976 FIXANT LES JUSTIFICATIONS A PRODUIRE PAR LES ELECTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE ADMIS A VOTER PAR PROCURATION AU TITRE DE L'ARTICLE L71 DU CODE ELECTORAL)


Les électeurs visés au III de l'article L. 71 du code électoral produiront à titre de justification toutes pièces de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration, et notamment l'une des pièces suivantes : autorisation d'absence établie par l'employeur au titre des congés annuels, billet de congés payés avec réduction établi par la SNCF, contrat de location, réservation hôtelière, facture d'achat d'un voyage auprès d'une agence de voyages, attestation du maire de la commune de villégiature conforme au modèle figurant en annexe IV.