Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-158 du 12 février 1976 FIXANT LES JUSTIFICATIONS A PRODUIRE PAR LES ELECTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE ADMIS A VOTER PAR PROCURATION AU TITRE DE L'ARTICLE L71 DU CODE ELECTORAL)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-158 du 12 février 1976 FIXANT LES JUSTIFICATIONS A PRODUIRE PAR LES ELECTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE ADMIS A VOTER PAR PROCURATION AU TITRE DE L'ARTICLE L71 DU CODE ELECTORAL)
Pour l'application du I de l'article L. 71 du code électoral, les électeurs produiront soit une attestation signée, selon leur situation, de l'une des autorités mentionnées à l'annexe I du présent décret, soit toutes justifications de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration.
L'attestation sera conforme au modèle figurant en annexe II.