Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-158 du 12 février 1976 FIXANT LES JUSTIFICATIONS A PRODUIRE PAR LES ELECTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE ADMIS A VOTER PAR PROCURATION AU TITRE DE L'ARTICLE L71 DU CODE ELECTORAL)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-158 du 12 février 1976 FIXANT LES JUSTIFICATIONS A PRODUIRE PAR LES ELECTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE ADMIS A VOTER PAR PROCURATION AU TITRE DE L'ARTICLE L71 DU CODE ELECTORAL)
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'éducation, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de la qualité de la vie, le ministre du commerce et de l'artisanat, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, le secrétaire d'Etat aux transports, le secrétaire d'Etat à la culture, le secrétaire d'Etat aux universités, le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.