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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1223 du 10 novembre 1993 MODIFIANT LE DECRET 76158 DU 12-02-1976 FIXANT LES JUSTIFICATIONS A PRODUIRE PAR LES ELECTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE ADMIS A VOTER PAR PROCURATION AU TITRE DE L'ART. L71 DU CODE ELECTORAL)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1223 du 10 novembre 1993 MODIFIANT LE DECRET 76158 DU 12-02-1976 FIXANT LES JUSTIFICATIONS A PRODUIRE PAR LES ELECTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE ADMIS A VOTER PAR PROCURATION AU TITRE DE L'ART. L71 DU CODE ELECTORAL)


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.