Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-80 du 8 février 1989 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL RELATIVES AUX PROCEDURES DE VOTE ET A L'ELECTION DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX)
Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-80 du 8 février 1989 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL RELATIVES AUX PROCEDURES DE VOTE ET A L'ELECTION DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX)
I. - Le présent décret est applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie à l'exception de l'article 9, du deuxième alinéa de l'article R. 128 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 10 et de l'article 12.
" II. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et de Wallis et Futuna à l'exception des articles 9, 10 et 12.
" III. - Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception de l'article 12.