Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse (1))
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse (1))
Les recours contre les décisions prises par la commission de contrôle et par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 7 et 9 sont portés dans les trois jours devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
Lorsque les recours sont déposés auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, ils sont transmis par ce dernier sans délai au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.