Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse (1))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse (1))
Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, elle comprend en outre deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation. Elle peut s'adjoindre des délégués. Elle siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. Son secrétariat est assuré par les services du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
Cette commission a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation.
A cet effet, elle est chargée :
1° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne ;
2° De leur attribuer les panneaux d'affichage, dans les conditions définies à l'article 8 ;
3° De répartir entre eux la durée des émissions radiodiffusées et télévisées dans les programmes diffusés en Corse par France 3 Régions et France Bleu Radio Corse Frequenza Mora, dans les conditions définies à l'article 9 ;
4° De contrôler la régularité du scrutin et, à ce titre, de communiquer au parquet toute fraude ou tentative de fraude qu'elle aurait pu constater ;
5° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies à l'article 16.
Pour l'exercice de cette mission, le président, les membres et les délégués de la commission procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.