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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice (1))

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice (1))


Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 122-4, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. " ;

2° Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :