Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice (1))
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice (1))
I. - L'article L. 121-42 du code des communes, tel que déclaré applicable en Polynésie française par l'article 3 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, modifié par l'article 18 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, est ainsi modifié :
1° Au I, le nombre : " 100 000 " est remplacé par le nombre :
" 3 500 " ;
2° Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
" 4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. "
II. - Le début du premier alinéa de l'article L. 121-44 du même code est ainsi rédigé : " Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants, qui pour l'exercice... (Le reste sans changement.) "
III. - L'article L. 122-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ou de l'article 13 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. "
IV. - Après l'article L. 123-13 du même code, il est inséré un article L. 123-14 ainsi rédigé :