Après les mots : " - les articles L. 122-1 à L. 122-14, sous réserve des modifications ci-après : ", le II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Il est inséré un a et un b ainsi rédigés :
" a) Le deuxième alinéa de l'article L. 122-4 est ainsi rédigé ;
" Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. " ;
" b) Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 122-4-1. - Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions suivantes : président du gouvernement de la Polynésie française, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
" Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
" Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "
" 2° Les a, b, c, d, e et f deviennent respectivement les c, d, e, f, g et h. "