Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-618 du 7 juillet 1976 RELATIF A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE PRESIDENT ET DE MEMBRE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT SANS CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-618 du 7 juillet 1976 RELATIF A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE PRESIDENT ET DE MEMBRE DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT SANS CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)
Le nombre des membres du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu [*dirigeants*] qui ont dépassé l'âge [*limite*] de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers [*proportion*] du nombre total des membres en fonctions.
Lorsque cette limite est dépassée, et à défaut de disposition expresse dans les statuts [*contenu*] prévoyant l'application d'une autre règle, le membre le plus âgé du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu est réputé démissionnaire d'office.