Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 TENDANT A LA LIMITATION DU CUMUL DES MANDATS ELECTORAUX ET DES FONCTIONS ELECTIVES PAR LES PARLEMENTAIRES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 TENDANT A LA LIMITATION DU CUMUL DES MANDATS ELECTORAUX ET DES FONCTIONS ELECTIVES PAR LES PARLEMENTAIRES)
La présente loi entrera en vigueur à la date du prochain renouvellement général de l'assemblée nationale.
Tout élu se trouvant à la date de publication de la précédente loi dans un des cas visés à l'article 1er pourra remplir jusqu'à leur terme les mandats et les fonctions qu'il détient jusqu'au 31 décembre 1986, si le bénéficiaire de la dérogation mentionnée à l'alinéa précédent acquiert un nouveau mandat ou une nouvelle fonction visé à l'article L.O. 141 du code électoral ou en obtient le renouvellement, il doit, dans un délai de quinze jours à compter de l'élection ou, lorsque celle-ci est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision confirmant l'élection est devenue définitive, renoncer à un nombre de mandats ou de fonctions tel qu'il ne se trouve pas en détenir un nombre supérieur à celui qu'il détenait avant cette acquisition ou ce renouvellement, si celui-ci était égal ou supérieur à trois. A défaut d'option dans le délai précité, l'article L.O. 141 devient immédiatement applicable dans les conditions prévues aux articles L.O. 151 et L.O. 151-1.
A compter du 1er janvier 1987, si le bénéficiaire de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa acquiert un nouveau mandat ou une nouvelle fonction visé à l'article L.O. 141 du code électoral ou en obtient le renouvellement il doit, dans un délai de quinze jours à compter de l'élection ou, lorsque celle-ci est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision confirmant l'élection est devenue définitive, renoncer à un nombre de mandats ou de fonctions tel qu'il se trouve en détenir un nombre inférieur à celui qu'il détenait avant cette acquisition ou ce renouvellement. A défaut d'option dans le délai précité, l'article L.O. 141 devient immédiatement applicable dans les conditions prévues aux articles L.O. 151 et L.O. 151-1.
Pour l'application du présent article, le mandat de conseiller régional acquis antérieurement à l'élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct est considéré comme un mandat électoral.