Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 TENDANT A LA LIMITATION DU CUMUL DES MANDATS ELECTORAUX ET DES FONCTIONS ELECTIVES PAR LES PARLEMENTAIRES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 TENDANT A LA LIMITATION DU CUMUL DES MANDATS ELECTORAUX ET DES FONCTIONS ELECTIVES PAR LES PARLEMENTAIRES)
Les mandats de conseiller territorial de la Polynésie française,de membre de l'Assemblée territoriale de Polynésie française, de membre de l'Assemblée territoriale du territoire des îles Wallis-et-Futuna, de membre du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances, de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon et de conseiller général de Mayotte sont, pour l'application des articles L.O. 141 et L.O. 297 du code électoral, assimilés au mandat de conseiller général d'un département.