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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 COL)

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Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal.

Dans le cas où le département ou la commune n'exerce pas le contrôle des activités de la société, le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.