Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique no 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer (1))
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique no 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer (1))
Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés les actes individuels pris sur la base du décret n° 82-622 du 19 juillet 1982 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de leur auteur.