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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 COL)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 COL)


Lorsqu'un département ou une commune est propriétaire d'obligations émises par une société ou a garanti les emprunts contractés par ladite société, il a le droit d'être représenté auprès de celle-ci par un délégué spécial désigné comme il est dit à l'article 7 et remplissant les conditions prévues à cet article ou, le cas échéant, à l'article 11.