Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 COL)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 COL)
Les représentants du département ou de la commune ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération autre que celle visée à l'article 15 ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération du conseil général ou du conseil municipal intéressé. Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter dans la société des fonctions de direction.