Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public (1))
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public (1))
I. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai de un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers de l'un des établissements visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de cession.
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 7-1 (M)
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 45-1 (M)
Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 5 (Ab)
Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 5 () JORF 24 février 1996
Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 - art. 15 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L*311-8 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L212-14 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L311-1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L324-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L451-5 (M)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3221-2 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3222-3 (V)