Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public (1))
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public (1))
Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.