Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 COL)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 COL)
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 10 et lorsque des départements ou des communes ne peuvent, en raison de leur nombre et de l'importance réduite de leur participation, être représentés directement au conseil d'administration, ils sont groupés en assemblée spéciale constituée à la diligence du préfet du siège de la société. Lorsque des départements et des communes participent à une même société, il est créé deux assemblées spéciales.
L'assemblée comprend un délégué de chaque conseil municipal désigné conformément à l'article 7 et remplissant les conditions prévues audit article. Elle nomme un ou plusieurs représentants communs au conseil d'administration.
L'assemblée fixe le lieu de sa réunion et élit un président. Elle se réunit au moins une fois par an sur la convocation soit de son président, soit d'un de ses délégués au conseil d'administration, soit sur la demande des représentants du tiers des actions détenues par les départements ou les communes. Elle entend le compte rendu de l'activité du conseil d'administration. Chaque département ou chaque commune y dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre des actions qu'il possède.