Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 COL)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 COL)
Dans tous les cas, les statuts doivent réserver au département ou à la commune le droit de se faire représenter au conseil d'administration par un ou plusieurs délégués.
Ces administrateurs siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.
La proportion des représentants du département ou de la commune dans le conseil d'administration ou les organes de direction ne peut dépasser celle du montant nominal des actions attribuées au département ou à la commune par rapport au capital.
Le département ou la commune a cependant, dans tous les cas, droit au moins à un représentant.