Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 COL)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 COL)
Les départements et les communes qui possèdent à un titre quelconque des actions d'une société sont représentés dans les assemblées générales constitutives, ordinaires ou extraordinaires par un délégué désigné conformément à l'article 7 et remplissant les conditions prévues audit article.
Le nombre de voix dont le département ou la commune dispose dans chacune de ces assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'il possède conformément à la législation et à la réglementation sur les sociétés et aux statuts.
Les représentants du département ou de la commune ne participent pas à la désignation des membres du conseil d'administration qui sont nommés par l'assemblée générale.