Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 COL)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 COL)
Les représentants du département ou de la commune aux assemblées générales et aux conseils d'administration sont choisis par le conseil général ou le conseil municipal. Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue pour les deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative pour le troisième tour. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le mandat de ces représentants prend fin :
En ce qui concerne ceux du département, lors du premier renouvellement partiel qui suit le vote du conseil général ;
En ce qui concerne ceux de la commune, avec celui du conseil municipal.
Les représentants sortants sont rééligibles.
En cas de vacance, le conseil général ou le conseil municipal pourvoit à leur remplacement dans le délai le plus bref. Dans l'intervalle des sessions, la commission départementale désigne, à titre provisoire, le ou les représentants du département.
En cas de dissolution ou de démission du conseil municipal, le mandat est prorogé jusqu'à la nomination des représentants par le nouveau conseil.
Si le conseil général ou le conseil municipal, après mise en demeure par le préfet, néglige de nommer des représentants, le département est représenté par le président du conseil général et la commune par le maire.
La nomination des représentants des collectivités locales n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.
Ces représentants ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions de la société.