Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes)
Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.