Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes)
Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.