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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des ‎communautés européennes)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des ‎communautés européennes)

Quinze jours avant la date des élections, il est institué dans chaque département, ou collectivité territoriale une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.
Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.