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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 COL)

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Les actions, actions d'apport, parts de fondateur ou obligations qui sont attribuées aux départements ou aux communes en représentation de leur participation à des entreprises privées doivent être mises sous la forme nominative ou représentées par des certificats nominatifs.

Les titres sont conservés par le comptable de la collectivité ou de l'établissement intéressé même s'ils sont affectés à la garantie de la gestion des représentants de cette collectivité ou de cet établissement au conseil d'administration.