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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des ‎communautés européennes)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des ‎communautés européennes)

La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.
Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément.
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.