Article 6-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes)
Article 6-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes)
Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge des tribunaux de commerce.