Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes)
Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes)
Tout représentant au Parlement européen qui acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d'exercer son mandat de représentant au Parlement européen.