Article 2-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes)
Article 2-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes)
Les dispositions des articles L. 86 à L. 88 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires.