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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-104 du 5 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen (1))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-104 du 5 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen (1))


Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.