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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 COL)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 COL)


Les délibérations par lesquelles les conseils généraux ou les conseils municipaux décident soit d'acquérir des actions ou obligations de sociétés, soit de percevoir à titre de redevance des actions d'apport ou des parts de fondateur, sont approuvées, lorsqu'une approbation est requise, dans les conditions prévues à l'article 395 du code de l'administration communale ou à l'article 3 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955.