Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-44 du 18 janvier 1994 rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux (1))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-44 du 18 janvier 1994 rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux (1))


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers généraux de la série renouvelable en 1994 sera soumis à renouvellement en mars 2001.