Articles

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques(1))

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques(1))


La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, à l'exception du III de l'article 7 et des articles 18 et 25 à 27 et sous réserve des adaptations suivantes :

A l'article 1er, le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections à l'assemblée de la Polynésie française et aux assemblées de province en Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après :

FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription
PLAFOND PAR HABITANT des dépenses électorales (en francs)

Election des conseillers territoriaux et provinciaux


N'excédant pas 15 000 habitants
10
De 15 001 à 30 000 habitants

8
De 30 001 à 60 000 habitants

7
De 60 001 à 100 000 habitants

5
De 100 001 à 150 000 habitants

5
Excédant 150 001 habitants

5