Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques(1))
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques(1))
La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, à l'exception du III de l'article 7 et des articles 18 et 25 à 27 et sous réserve des adaptations suivantes :
A l'article 1er, le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections à l'assemblée de la Polynésie française et aux assemblées de province en Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après :
FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription
PLAFOND PAR HABITANT des dépenses électorales (en francs)
Election des conseillers territoriaux et provinciaux
N'excédant pas 15 000 habitants
10
De 15 001 à 30 000 habitants