Article 18 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques(1))
Article 18 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques(1))
I. - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, créée à l'article 1er, authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral dont le contribuable demande la déduction de son imposition et à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.
II. - La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I. "