Article 11-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)
Article 11-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)
La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est auditionnée deux fois par an par une commission, composée d'un représentant par parti ayant présenté au moins cinquante candidats aux élections législatives, sur l'examen auquel elle a procédé des comptes de campagne des candidats et des comptes des associations de financement des partis politiques.
" Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. "