Article 11-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)
Article 11-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)
Le parti politique déclare par écrit à la préfecture de son siège le nom de la personne physique, dénommée mandataire financier, qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès de la personne désignée et doit préciser la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle le mandataire financier exerce ses activités.
Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons reçus en vue du financement du parti politique et de dresser un état récapitulatif annuel des dons effectués par des personnes morales au 31 décembre de chaque année, qui est transmis dans les trois mois à l'autorité administrative.