Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)
Les comptes de chaque parti ou groupement politique bénéficiaire des dispositions de l'article 9 sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes.
Ces comptes, faisant apparaître les recettes récapitulatives selon leur origine et les dépenses selon leur nature, sont déposés dans le premier trimestre de l'année suivant celle de l'exercice sur les bureaux de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui en assurent la publication au Journal officiel de la République française.
En cas de manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd le droit, pour l'année suivante, aux aides de l'Etat mentionnées au présent titre.