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Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)


Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal aux trois quarts de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.

Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000.]

Un rapport est présenté chaque année au Parlement [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000] sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté.