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Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)


Un parti ou groupement politique ne bénéficiant pas des dispositions des articles 8 et 9 reçoit une contribution forfaitaire de l'Etat de deux millions de francs s'il a perçu, au cours d'une année, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs mandataires des dons, ayant chacun fait l'objet d'un reçu prévu par l'article 11-4, de la part d'au moins 10 000 personnes physiques, dûment identifiées, dont 500 élus, répartis entre au moins trente départements, territoires d'outre-mer ou collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier, pour un montant total d'au moins un million de francs.

" La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate, à l'occasion du dépôt des comptes du parti ou groupement prévu par l'article 11-7, que les conditions prévues au premier alinéa sont réunies.

" Le parti ou groupement bénéficiant des dispositions du présent article est, pour l'application du troisième alinéa de l'article 9, assimilé aux partis et groupements bénéficiaires de la première fraction des aides prévues à l'article 8. "