Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)
Les aides prévues à l'article précédent sont attribuées aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de parlementaires qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, dans le mois qui suit l'ouverture de la première session ordinaire de chaque année, y être inscrits ou s'y rattacher.
Chaque parlementaire ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour l'application de l'alinéa précédent.
Au plus tard le 31 décembre de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des parlementaires.
Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court, lorsque l'Assemblée nationale a été dissoute et n'est pas encore réunie, à compter du deuxième jeudi qui suit son élection.