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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Tout membre du Gouvernement, dans les quinze jours suivant sa nomination, dépose une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral, auprès du président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi.


La même obligation est applicable dans les quinze jours qui suivent la date de cessation des fonctions pour une cause autre que le décès.