Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))
I. - Les contrats des travaux, d'études et de maîtrise d'oeuvre conclus pour l'exécution ou les besoins du service public par les sociétés d'économie mixte, en leur nom ou pour le compte de personnes publiques, sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 42 (VT) JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005
Code de la construction et de l'habitation. - art. L433-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L481-4 (M)