Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux délégations de service public :
a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;
b) Lorsque ce service est confié à un établissement public [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993] et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993].
c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 Euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 Euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article 40. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
d) Lorsque la délégation constitue un mandat de gérance de logements locatifs sociaux confiée à un organisme d'habitations à loyer modéré.