Sont abrogées, en tant qu'elles concernent le contrôle économique et financier de l'Etat sur les entreprises et organismes visés par le présent décret, toutes dispositions contraires à celles qui précèdent, notamment :
Le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;
le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, à l'exclusion des dispositions de l'article 5 concernant la procédure compromissoire et des articles 6 et 7 relatifs à l'inspection générale des finances ;
L'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation d'un corps de membres du corps du contrôle général économique et financier et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier, à l'exclusion de l'article 5 relatif au statut des membres du corps du contrôle général économique et financier ;
Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du décret n° 50-968 du 12 août 1950 ;
Le décret n° 53-621 du 17 juillet 1953.