Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État)
Pour l'exécution de leur mission, les contrôleurs d'Etat et les chefs de missions de contrôle ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Ils ont entrée avec voix consultative aux séances des conseils d'administration et peuvent assister aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultants, existant à l'intérieur de l'établissement ainsi qu'éventuellement aux assemblées générales. Ils reçoivent, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents, qui doivent leur être adressés avant chaque séance.
Les modalités spéciales d'exercice du contrôle sont fixées en tant que de besoin par organisme ou catégorie d'organismes par arrêtés conjoints des ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget.