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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État)


Le contrôle prévu au présent décret porte sur l'activité économique et la gestion financière de l'entreprise.

A cet effet, les contrôleurs d'Etat et les chefs de mission doivent faire connaître leur avis aux ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget sur les projets de délibération ou de décision des organismes qu'ils contrôlent lorsque ces projets sont soumis à l'approbation de ces ministres.

Ils rendent compte périodiquement de leur activité à ceux-ci et leur présentent un rapport annuel les informant de la situation économique et financière des établissements placés sous leur contrôle.