Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État)
I. - Les responsables de mission de contrôle exercent les pouvoirs de contrôle prévus par le présent décret sur les entreprises et organismes relevant de leur mission. Ils affectent les membres de la mission au sein de celle-ci et coordonnent leur action. En cas d'affectation, par le responsable de la mission, d'un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès d'une entreprise ou d'un organisme, celui-ci exerce les pouvoirs du responsable de la mission en ce qui concerne cette entreprise ou cet organisme.
II. - Les responsables de mission de contrôle et les trésoriers-payeurs généraux peuvent déléguer leurs pouvoirs, pour l'exercice d'un contrôle qu'ils leur confient, aux administrateurs civils ou agents de niveau équivalent placés sous leur autorité.
III. - Les agents chargés du contrôle peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs fonctionnaires de catégorie A ou agents de niveau équivalent.
IV. - Sur décision du ministre chargé de l'économie, les agents chargés du contrôle peuvent être assistés, à titre temporaire, d'experts extérieurs à l'administration.